16. Quiconque fait défaut de communiquer au ministre un renseignement dont la communication est prescrite à l’article 12 ou 13, ou communique un renseignement faux ou inexact, est passible:1° s’il s’agit d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $;
2° s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende de 2 000 $ à 50 000 $.